Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Preuve
133(1)La preuve qu’un avis a été donné suivant l’un des modes prévus au paragraphe 132(3) peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe 132(1) et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les heure, date, lieu et mode de remise de l’avis.
133(2)Le document censé constituer le certificat que prévoit le paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante que la personne y désignée a reçu avis des questions y mentionnées.
133(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), lorsque la preuve de la remise de l’avis est produite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne que nomme le certificat ou l’affidavit.
133(4)L’avis donné en application de l’article 132 et présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local :
a) est admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), fait foi, à défaut de preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction pour lesquels l’avis a été donné.
Preuve
133(1)La preuve qu’un avis a été donné suivant l’un des modes prévus au paragraphe 132(3) peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit censé être revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local visé au paragraphe 132(1) et indiquant le nom de l’intéressé ainsi que les heure, date, lieu et mode de remise de l’avis.
133(2)Le document censé constituer le certificat que prévoit le paragraphe (1) :
a) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) vaut preuve concluante que la personne y désignée a reçu avis des questions y mentionnées.
133(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), lorsque la preuve de la remise de l’avis est produite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne que nomme le certificat ou l’affidavit.
133(4)L’avis donné en application de l’article 132 et présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local :
a) est admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature;
b) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y énoncés;
c) dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)d), fait foi, à défaut de preuve contraire, que la personne y nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou autre construction pour lesquels l’avis a été donné.